Les 80 propositions du rapport Lescure sur la culture numérique

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    Thibaut Chapotot
    crédit : Thibaut Chapotot / MCC

    La mission Lescure a rendu lundi ses 80 propositions sur la culture numérique au chef de l’Etat et à la ministre de la Culture. La mission Lescure propose notamment de taxer les smartphones et les tablettes. Elle n’est en revanche pas favorable à la création d’une « taxe Google » (droit à rémunération au titre du référencement des œuvres), souhaitée par les éditeurs de presse et la filière musicale. Elle propose, la suppression de l’Hadopi, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet. Les missions de l’Hadopi reviendraient désormais au CSA, qui deviendrait le “régulateur de l’offre culturelle numérique”. Elle préconise d’améliorer l’offre légale, en assouplissant la chronologie des médias, mécanisme destiné à protéger les salles de cinéma des autres canaux de diffusion. Un film ne peut être proposé à la demande par abonnement que 36 mois après sa sortie en salles, ce délai pourrait être avancé à 18 mois. 112 organismes, entreprises ou personnalités ont été rencontrées par la mission, dont 23 issues du monde de la musique, et 23 issues de l’informatique et de l’internet. La ministre de la Culture a indiqué que la nouvelle taxe sur les smartphones préconisée par le rapport Lescure resterait, très faible.

    LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE LA MISSION 

    (Source ministère de la Culture et de la Communication)

    1. Conduire des négociations avec les organisations représentatives, afin d’établir des codes des usages, destinés à être étendus par arrêté, en vue de consacrer le numérique comme un mode principal d’exploitation des oeuvres, définir les conditions d’une obligation d’exploitation numérique permanente et suivie et articuler les obligations d’exploitation physique et numérique.

    2. Conditionner la délivrance des aides publiques à la création ou à la numérisation à la garantie de la disponibilité de l’oeuvre sur au moins un service culturel numérique conventionné.

    3. Conduire des négociations avec les organisations représentatives, sous l’égide du ministère de la culture et de la communication et du CSPLA, afin de mettre en oeuvre une gestion collective obligatoire pour les oeuvres indisponibles dans tous les secteurs culturels.

    4. S’agissant de la numérisation des oeuvres dont l’exploitation offre des perspectives de rentabilité, privilégier la mobilisation de l’IFCIC, sous la forme d’avances remboursables.

    5. S’agissant de la numérisation d’oeuvres au potentiel commercial limité mais à fort intérêt patrimonial, mobiliser les ressources du compte de soutien à la transition numérique, sous la forme de subventions. Des corpus prioritaires devraient à ce titre être définis selon des critères d’intérêt patrimonial et de fragilité des supports.

    6. Certaines oeuvres se prêteront probablement mal à cette classification binaire : il convient donc d’envisager un dispositif d’intervention mixte, mêlant subventions et avances remboursables, comme cela est déjà le cas au CNC.

    7. Inviter les professionnels du cinéma à amender l’accord du 6 juillet 2009 pour : avancer la fenêtre VàD à trois mois, pour l’ensemble des services de VàD ou uniquement pour ceux ayant pris des engagements volontaires dans le cadre du dispositif de conventionnement ; instituer une commission professionnelle au sein du CNC, compétente pour autoriser des expérimentations et des dérogations ; avancer la fenêtre de la VàDA à 18 mois ; introduire un principe de fenêtres glissantes pour les films tirés sur moins de 100 copies ; interdire ou limiter les gels de droit VàD pendant les diffusions télévisées.

    8. Modifier la loi du 12 juin 2009, afin d’étendre le champ de l’accord à la chronologie de la vidéo physique.

    9. Inviter les diffuseurs à poursuivre les efforts pour améliorer les délais de mise à disposition des séries étrangères en ligne et à la télévision, notamment en engageant la numérisation des processus de transmission.

    10. Veiller au respect de l’échéance du 1er janvier 2015 pour l’application de la règle du pays du consommateur en matière de TVA sur les services en ligne.

    11. Prendre en compte, dans la réflexion sur la fiscalité des données personnelles, les enjeux spécifiques des services culturels numériques.

    12. Clarifier les marchés pertinents pour l’application du droit de la concurrence, en saisissant les autorités françaises et communautaires compétentes.

    13. Défendre auprès des instances européennes l’inclusion des aides à la diffusion et à la distribution (et plus particulièrement les aides aux services culturels numériques) dans les aides à la promotion de la culture.

    14. Adosser l’IFCIC à la BPI (signature d’une convention cadre) et renforcer la place du numérique dans ses interventions, en encourageant les cofinancements avec les guichets sectoriels. Dans ce cadre, soutenir la transition numérique des industries culturelles et le développement de services numériques innovants et éditorialisés (notamment ceux associant les médiateurs culturels publics et privés).

    15. Mobiliser les SOFICA au service du développement de la vidéo à la demande en les encourageant, par un avantage fiscal majoré, à investir dans la production de films en contrepartie d’une participation aux seules recettes de VàD.

    16. Plaider pour une révision de la directive SMA permettant d’en clarifier le champ matériel (redéfinition de la « responsabilité éditoriale », prise en compte de la distribution) et le champ géographique (application de la règle du pays de destination, à travers la notion « d’établissement du service »).

    17. Instaurer, sous l’égide du CSA, un mécanisme de conventionnement, reposant sur un équilibre entre engagements volontaires (exposition de la diversité, financement de la création, tarifs sociaux et contribution à l’offre non marchande) et avantages (en termes d’accès aux aides, au consommateur et aux oeuvres). Etendre ce mécanisme de conventionnement à l’ensemble des services culturels numériques, pour faire du CSA l’autorité de régulation des médias audiovisuels et culturels, linéaires et non linéaires.

    18. Confier au CSA la mission d’observation des pratiques culturelles en ligne.

    19. Imposer à tous les distributeurs (FAI, constructeurs de terminaux connectables, gestionnaires de magasins d’applications, voire plateformes communautaires) une obligation de distribuer les services culturels numériques conventionnés, assortie d’une procédure de règlement des différends, sous l’égide du CSA.

    20. Imposer à tous les distributeurs une obligation de distribuer les services non linéaires édités par le service public et garantir leur mise en valeur dans les outils de référencement disponibles sur les différentes plateformes d’accès.

    21. Plaider, dans le cadre de la révision de la directive 2006/112/CE, pour la consécration du principe de neutralité technologique, selon lequel un bien ou service doit être assujetti au même taux de TVA, qu’il soit distribué physiquement ou en ligne.

    22. Veiller à ce que les services électroniques susceptibles de bénéficier de taux réduits de TVA soient définis de manière suffisamment souple, afin de ne pas pénaliser la créativité et l’innovation, et d’éviter de soulever des problèmes de frontières insolubles. Soutenir une rédaction qui permette aux Etats membres de choisir, au sein d’une liste de biens et services culturels, ceux qui bénéficient d’un taux réduit.

    23. Inciter les éditeurs à mettre en place, sur une base volontaire, une gestion collective des usages numériques en bibliothèque. A défaut, ouvrir une réflexion à l’échelle communautaire, en vue d’une éventuelle révision des directives 2001/29 et 2006/115.

    24. Encourager le développement d’offres en bibliothèque reposant sur un contrôle d’accès à l’abonnement et sur des DRM de type « tatouage numérique » et modifier la loi sur le prix unique du livre numérique pour obliger les éditeurs à proposer une offre claire, transparente et non discriminatoire spécifique en direction des bibliothèques.

    25. Inscrire dans les dispositifs d’aide publique une incitation au développement de l’offre numérique en bibliothèque.

    26. Confier la régulation des mesures techniques de protection au CSA et lui donner les moyens d’exercer effectivement cette mission : élargir les missions du régulateur à l’ensemble des mesures techniques de protection et d’information, aux oeuvres du le domaine public et aux logiciels ; permettre au régulateur de s’autosaisir ; doter le régulateur d’un pouvoir d’instruction permettant l’accès à toutes les informations utiles ; compléter le pouvoir réglementaire par des instruments de droit souple.

    27. Promouvoir l’interopérabilité : clarifier l’articulation entre MTP et interopérabilité ; ouvrir aux associations de consommateurs la possibilité de saisir le régulateur ; encourager à l’utilisation de formats ouverts ; soutenir les initiatives destinées à promouvoir l’interopérabilité des droits numériques ; veiller à une application stricte du droit de la concurrence.

    28. Clarifier l’articulation entre MTP et exception de copie privée (fixer un nombre minimal de copies, instaurer une obligation d’information du consommateur, et simplifier la procédure de saisine par les consommateurs) et plaider pour une extension de la garantie des exceptions aux usages en ligne.

    29. Inclure, dans les codes des usages sectoriels établis par voie d’accords interprofessionnels, un volet relatif aux rapports entre éditeurs ou producteurs et éditeurs de services en ligne, afin d’encadrer les pratiques contractuelles (transparence des conditions générales, avances, minima garantis, modalités de reporting…)

    30. Confier au CSA une mission d’observation et d’analyse du partage de la valeur entre producteurs / éditeurs et services en ligne.

    31. Prévoir, dans le code de la propriété intellectuelle, des accords collectifs relatifs à la rémunération des auteurs et des artistes au titre de l’exploitation en ligne, étendus à l’ensemble du secteur par arrêté, qui fixeraient le taux minimum et les modalités de calcul de l’assiette.

    32. Mandater les sociétés de gestion collective d’auteurs et d’artistes pour gérer les rémunérations dues au titre de l’exploitation en ligne.

    33. Veiller, lors de l’examen de la directive sur la gestion collective et plus généralement dans le cadre de toute négociation internationale, à ce que la règle de l’exclusivité des apports ne soit pas remise en cause.

    34. Dans l’hypothèse où les représentants des producteurs phonographiques refuseraient l’établissement d’un code des usages et/ou l’instauration d’une rémunération minimale pour les artistes, étudier la mise en place d’une gestion collective obligatoire des droits voisins pour le streaming puis pour le téléchargement.

    35. Etendre la rémunération équitable au webcasting linéaire.

    36. Soutenir les actions de pédagogie et de sensibilisation des organisations professionnelles tendant à promouvoir le respect des droits moraux et patrimoniaux des photographes.

    37. Etablir un code de bonne conduite, encadrant l’utilisation des banques d’images et le recours à la mention « DR » ; conditionner les aides à la presse à un usage raisonné de la mention « DR » et à un approvisionnement auprès des agences coopératives, des collectifs de photographes et des indépendants.

    38. Instaurer au profit des producteurs de spectacle un droit sui generis leur permettant d’autoriser ou interdire la fixation des spectacles qu’ils ont produits et de négocier, à ce titre, une rémunération forfaitaire ou proportionnelle aux recettes de l’exploitation.

    39. Intégrer la diffusion de captations de spectacles vivants dans les mécanismes de soutien aux entreprises de spectacle gérés par le CNV et l’ASTP. 40. Fixer les barèmes de la rémunération pour copie privée par décret, sur avis conforme de l’actuelle Commission ; introduire dans la composition de cette commission des représentants des ministères concernés ainsi qu’un représentant des distributeurs ; plafonner le montant de la RCP par rapport au prix hors taxe des supports et matériels assujettis (art. L. 311-5 du CPI).

    41. Etendre l’action artistique et culturelle des SPRD à la diffusion numérique des oeuvres, pour leur permettre de soutenir des plateformes innovantes ou des actions de promotion en ligne (art. L. 321- 9 CPI), et améliorer la transparence dans l’utilisation de ces sommes en rendant publics les rapports et en publiant une synthèse des projets soutenus (art. R. 321-8 CPI).

    42. Clarifier la prise en compte, dans le calcul de la rémunération pour copie privée, des copies effectuées à partir de services de cloud computing (art. L. 311-4 du CPI) ; lancer une étude d’usage permettant d’évaluer précisément la réalité de ces pratiques.

    43. Identifier, parmi les services offerts par les moteurs de recherche et les autres acteurs du référencement, ceux qui doivent donner lieur à autorisation (et, les cas échéant, rémunération) des titulaires de droits, au vu des décisions de la CJUE et des travaux du CSPLA.

    44. Assujettir à la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E) les recettes de publicité issues de la télévision de rattrapage.

    45. Combler les failles de la taxe VàD pour rétablir l’équité fiscale : assujettir à la taxe VàD les services de VàD dont le siège est installé hors de France et qui s’adressent aux publics français ; expertiser la faisabilité technique d’une extension de la taxe VàD aux services gratuits financés par la publicité ; étendre la taxe VàD aux distributeurs de SMAD (plateformes vidéo, constructeurs de terminaux connectés, magasins d’applications).

    46. Si la jurisprudence de la CJUE l’autorise, substituer à la TST-D une taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications, dont le taux serait calculé de manière à ne pas alourdir la pression fiscale qui pèse sur eux, et dont le produit serait affecté au compte de soutien à la transition numérique des industries culturelles.

    47. A défaut, élargir la TST-D afin de prendre en compte l’ensemble des activités de distribution de services audiovisuels, sur la base d’une analyse des flux confiée à l’ARCEP. 48. Instaurer une taxe sur les appareils connectés permettant de stocker ou de lire des contenus culturels.

    49. Créer un compte d’affectation spéciale auquel le produit de cette taxe serait affecté et qui financerait des actions de soutien à la transition numérique des industries culturelles (voire, à terme, l’indemnisation des ayants droit au titre de la copie privée).

    50. Renforcer l’animation des DRAC concernant le soutien à l’art multimédia et numérique, mobiliser plus systématiquement le correspondant DiCréAM et définir des orientations nationales sous la forme d’une circulaire ministérielle.

    51. Renforcer l’articulation entre les interventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des structures culturelles, en établissant des documents stratégiques régionaux.

    52. Mener une réflexion sur l’opportunité de créer un label « scènes numériques » pour les structures qui soutiennent les nouvelles formes créatives.

    53. Clarifier le cadre juridique applicable à la finance participative et le statut fiscal des contributions collectées par les plateformes de crowdfunding.

    54. Approfondir la réflexion sur la légalisation des échanges non marchands, afin d’en préciser les contours et de définir les modalités de leur reconnaissance juridique.

    55. Clarifier l’articulation entre réponse graduée et contrefaçon : demander aux Parquets de n’engager des poursuites pour contrefaçon que lorsqu’il existe des indices d’enrichissement personnel ou collectif ; engager, sous l’égide du CSPLA, une réflexion sur la redéfinition de la contrefaçon afin de prendre en compte le préjudice causé aux titulaires de droits et la finalité lucrative ou non de l’acte incriminé.

    56. Alléger le dispositif de réponse graduée : renforcer la phase pédagogique, supprimer la sanction de suspension de l’accès Internet, dépénaliser la sanction et en réduire le montant, et faire de l’obligation de sécurisation une obligation de moyens.

    57. Confier au CSA la mise en oeuvre de la réponse graduée ainsi allégée, afin d’inscrire la protection du droit d’auteur dans une politique globale de régulation de l’offre culturelle numérique.

    58. Inscrire la sensibilisation au droit d’auteur et aux pratiques culturelles en ligne dans l’éducation artistique et culturelle et dans l’éducation aux médias.

    59. Encourager et coordonner, sous l’égide du CNAC, l’adoption de chartes de bonnes pratiques associant représentants des ayants droit et intermédiaires de l’Internet.

    60. Modifier le Code des douanes pour étendre la compétence du service CyberDouane aux atteintes à la propriété intellectuelle, et mettre en place une procédure de signalement et de constatation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, respectueuse du principe du contradictoire, permettant de dresser la liste des sites coupables de manquement répétés.

    61. Evaluer la faisabilité technique d’un dispositif de détection des sites miroirs, qui serait mis en oeuvre par l’autorité administrative sous le contrôle du juge, pour garantir l’exécution durable de décisions de justice.

    62. Promouvoir, à l’échelle européenne, une réflexion d’ensemble sur le rôle des intermédiaires de l’Internet dans la prévention et la cessation des comportements délictueux ou criminels sur Internet.

    63. Encourager la prise en compte, dans les conditions générales d’utilisation des services d’hébergement, de la protection des droits de propriété intellectuelle.

    64. Lancer, dans chaque secteur, une initiative mutualisée, associant les ayants droit et l’organismes public chargé du dépôt légal, pour faciliter la détection des contenus protégés diffusés sur Internet, grâce à des bases d’empreintes et des outils de reconnaissance automatique.

    65. Inviter les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux à adopter un code de bonne conduite relatif au déréférencement des liens et des sites contrefaisants.

    66. Inviter les opérateurs de carte bancaire et de monnaie électronique à signer une charte de bonnes pratiques, dans laquelle ils s’engageraient à inscrire la lutte contre la contrefaçon dans leurs conditions générales d’utilisation et à prendre des mesures appropriées à l’encontre des sites coupables de manquements répétés aux droits de propriété intellectuelle.

    67. Inviter les organisations professionnelles représentant les régies à signer une charte de bonnes pratiques, dans laquelle elles s’engageraient à empêcher la diffusion de messages publicitaires sur les sites coupables de manquements répétés aux droits de propriété intellectuelle.

    68. Inviter les sociétés de gestion collective à étendre les accords conclus avec les plateformes communautaires, afin d’y inclure, dans des limites à définir, les oeuvres transformatives.

    69. Expertiser, sous l’égide du CSPLA, une extension de l’exception de citation, en ajoutant une finalité « créative ou transformative », dans un cadre non commercial.

    70. Redéfinir l’exception pédagogique pour y intégrer les usages numériques, sans préjuger de l’évolution des pratiques pédagogiques et des outils techniques, ni entraver les pratiques collaboratives.

    71. Inciter les enseignants à mettre à disposition les ressources numériques qu’ils produisent sous licence Creative Commons et encourager le développement de manuels pédagogiques sous licence

    libre.

    72. Mettre en place une gestion collective obligatoire couvrant l’ensemble des oeuvres et l’ensemble des utilisations pédagogiques, couvertes ou non par l’exception légale.

    73. Assurer l’effectivité de l’exception handicap : garantir la fourniture aux organismes transcripteurs de fichiers répondant à des standards non seulement ouverts mais également adaptables, permettant la production de fichiers adaptés aux contraintes des personnes handicapées ; conditionner les aides à la numérisation au dépôt sur la plateforme PLATON, par le bénéficiaire de l’aide, du fichier source de l’ouvrage numérisé ; soutenir les investissements des organismes agréés dans les technologies de conversion et encourager la mutualisation des outils ainsi développés ; créer une base unifiée, accessible aux organismes agréés et aux particuliers, recensant l’ensemble des ouvrages adaptés.

    74. Renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique : établir dans le code de la propriété intellectuelle une définition positive du domaine public ; indiquer que les reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes.

    75. Valoriser le domaine public numérique sans en restreindre la diffusion : encadrer les exclusivités prévues dans les partenariats public – privé de numérisation ; encourager des politiques de valorisation fondées sur l’éditorialisation et sur les services à valeur ajoutée.

    76. Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs oeuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public.

    77. Encourager les SPRD, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour leurs membres de placer des oeuvres de leur répertoire sous licences libres et à proposer à leurs sociétaires des sessions de formation sur le recours aux licences libres.

    78. Promouvoir l’utilisation de licences libres dans les projets bénéficiant de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’oeuvres devant être mis à disposition sous licence libre.

    79. Créer, sous l’égide des organismes gestionnaires du dépôt légal, et en partenariat avec les sociétés de gestion collective et les organisations professionnelles, des registres ouverts de métadonnées. Lancer une étude de faisabilité et proposer aux parties prenantes une démarche en deux temps : 1) Création d’un portail d’identification des oeuvres et des ayants droit ; 2) Elaboration de mécanismes d’octroi simplifié d’autorisation.

    80. Conditionner toute aide publique à la production et à la numérisation à la fourniture des métadonnées respectant le format proposé par le gestionnaire du registre.